Art. 4. - La formation préparant à la mention complémentaire « maquettes et prototypes » est d'une durée d'un an. Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
La formation se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. Les objectifs et les modalités de la formation en milieu professionnel sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.