Art. 11. - Le service de la communication élabore, coordonne et évalue la politique de communication interne et externe de l'ensemble du ministère.
Il anime les réseaux des chargés de communication et de documentation du ministère.
Il élabore la politique documentaire et d'archivage du ministère. A ce titre, il assure la gestion du réseau documentaire et coordonne l'exploitation de l'ensemble des fonds documentaires. Il gère le fonds documentaire de l'administration centrale.
Il coordonne le dispositif de publications éditées par le ministère, quels qu'en soient les supports, et veille à la mise en oeuvre de leur diffusion.
Il coordonne la mise en oeuvre du plan ministériel pour la société de l'information.