Art. 4. - Documents à fournir à l'autorité administrative. - Le directeur responsable du casino est tenu :
1o D'adresser au haut-commissaire, par l'intermédiaire du commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino :
a) Avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle ;
b) Au début de chaque exercice, une note relative au mode de partage des pourboires ;
c) Huit jours après la clôture de l'exercice, un état de répartition des pourboires ;
d) Au commencement de chaque exercice et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;
e) Huit jours à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d'autorisation ;
2o De remettre au chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.