Art. 1er. - Le montant des frais d'instruction à rembourser par les inspecteurs-élèves du ministère de la défense de la promotion 1998, en cas de rupture de l'engagement de servir huit ans dans un corps civil ou militaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière est fixé à la somme de 98 812 F, par référence à l'indice brut 321.