Articles

Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article 52

Le code du service national est ainsi modifié :

1o Au troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier, la première phrase est complétée par les mots : « qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet » ;

2o Il est inséré dans le livre Ier un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-1. - Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat. » ;

3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-12 du livre Ier sont supprimés ;

4o Il est inséré, après le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« La préparation militaire

« Art. L. 115-1. - La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

« Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.

« Art. L. 115-2. - Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. »