Art. 5. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral et de l'article 23 du décret du 14 octobre 1976 susvisé. Il sera clos à 22 heures. Les représentants de l'Etat dans les départements et les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour les centres de vote situés dans des pays autres que ceux de l'Union européenne. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé, cinq jours au moins avant le jour du scrutin.