Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 500 hl/an mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations (1).