Article 38
Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi par ordre d'appel individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.