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Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article 28

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

TITRE II

DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RESERVE MILITAIRE