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Article (Décret no 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours)

Article (Décret no 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours)

Art. 3. - Les vice-présidents, les membres de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir des vacations, dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président, en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.