Art. 3. - Les vice-présidents, les membres de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir des vacations, dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président, en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.