Art. 8. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, les spécialités qui bénéficient à la date de publication du présent décret d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans les conditions prévues au 1 du c de l'article R. 5133 du même code, moins de dix ans après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence originale, figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa du même article comme spécialité de référence, si leur dossier pharmaceutique est identique à celui de la spécialité de référence originale et si le titulaire de leur autorisation de mise sur le marché met les autres parties du dossier en conformité avec celles du dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence originale.