Art. 7. - I. - Aux articles 986 et 987 du même code, le mot : « secrétaire » est remplacé par le mot : « greffier ».
II. - L'article 987 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »