Art. 1er. - Les dispositions des articles 2, 5 et 6 de l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Au second alinéa de l'article 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase ci-après :
« Il est composé de membres qui, en majorité, ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). »
II. - A l'article 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase ci-après :
« A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle, ajournés ou refusés définitivement. »
III. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS et sont titularisés, selon le cas, en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive. Il arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage,
« Ceux qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation. »