Art. 19. - En cas d'absence non justifiée au cours de deux séances consécutives ou en cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres nommés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article 1er du présent arrêté, après consultation du président de la commission concernée.
En cas de défection d'un membre élu, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le meilleur rang de classement après lui.