Art. 8. - Les listes électorales provisoires, constituées par l'administration et présentées à la commission électorale, sont déposées au siège de l'institut et adressées dans les diverses représentations de l'institut, où elles peuvent être consultées jusqu'à une date fixée par le calendrier électoral.
Des réclamations peuvent être formulées pendant cette période par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci étudie le bien-fondé des réclamations et propose des listes électorales définitives à la commission électorale. Les listes définitives sont alors arrêtées par directeur général de l'institut.