Art. 12. - Il est inséré dans le même code un article 1015-1 ainsi rédigé :
« Art. 1015-1. - La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
« Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis. »