Article 19
Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 17, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi.
Section 3
Du contrôle