Art. 20. - Il est ajouté un chapitre II bis à l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dispositions particulières à la direction
de la police urbaine de proximité
de la préfecture de police
« Section 1
« Organisation de la direction et des services
« Art. 2112 bis-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de la police urbaine de proximité, dont les missions et l'organisation font l'objet d'un arrêté du préfet de police, comprend :
« - des services centraux, constitués d'un état-major et de sous-directions ;
« - des services territoriaux composés des secteurs et circonscriptions de police de proximité ;
« - des services spécialisés.
« Art. 2112 bis-2. - Chaque service opérationnel s'articule en unités, brigades, sections et groupes.
« Section 2
« Rôle et missions des fonctionnaires actifs
« Art. 2112 bis-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction de la police urbaine de proximité assurent la direction hiérarchique de tous les personnels placés sous leur autorité : fonctionnaires actifs des services de la police nationale, personnels administratifs, techniques et scientifiques, policiers auxiliaires et agents de la fonction publique territoriale mis à la disposition du préfet de police.
« Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions confiées à la direction de la police urbaine de proximité et en contrôlent l'exécution.
« Ils assurent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de secteur de police urbaine de proximité, de chef de circonscription, de chef de service, ou d'adjoint à ces fonctions.
« Art. 2112 bis-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
« Ils exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Ils assurent le commandement et l'encadrement de structures internes de service ou d'unité. Au grade de commandant de police, ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef de service de certaines unités.
« Ils assurent le commandement et l'encadrement des gradés et gardiens de la paix au sein des services et des unités. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
« Ils sont principalement chargés, selon leur affectation, de missions opérationnelles de voie publique, de prévention et de surveillance, et de missions d'enquête judiciaire.
« Art. 2112 bis-5. - Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
« Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens et des policiers auxiliaires. Ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.
« Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles sur le terrain. Ils peuvent être amenés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des agents de surveillance de la ville de Paris.
« Dans le cadre strict des missions de la direction de la police urbaine de proximité et des instructions données par le préfet de police, et, dans les limites fixées par le directeur de la police urbaine de proximité, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent leurs fonctions conformément aux attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Section 3
« Organisation du temps de travail
« Art. 2112 bis-6. - Le directeur de la police urbaine de proximité fixe, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes prévoyant la durée annuelle du temps de travail dans la police nationale, de manière à assurer la continuité du service public tout en intégrant les contraintes locales.
« Section 4
« Port de l'uniforme
« Art. 2112 bis-7. - Les fonctionnaires actifs de la direction de la police urbaine de proximité exercent leurs missions en tenue d'uniforme. Cependant, sur décision expresse du directeur de la police urbaine de proximité, les fonctionnaires peuvent être appelés à revêtir la tenue civile lorsque la nature des missions qu'ils exercent ou les nécessités du service le justifient.
« Art. 2112 bis-8. - Les fonctionnaires autorisés par le directeur de la police urbaine de proximité à porter la tenue civile doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile. »