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Article (Avenant no 4 modifiant et complétant l'accord du 31 mars 1998 relatif à l'objectif quantifié national des établissements de santé privés régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998)

Article (Avenant no 4 modifiant et complétant l'accord du 31 mars 1998 relatif à l'objectif quantifié national des établissements de santé privés régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

La présidente du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;

Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;

Le président de l'Union hospitalière privée ;

Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

conviennent de ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant est passé en application de l'article 1er du titre Ier de l'accord national tripartite du 31 mars 1998, qui prévoit que le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie au titre de l'hospitalisation privée sera définitivement validé après que les résultats définitifs 1997 auront été pris en compte par le comité de suivi de l'OQN institué par l'article 10 du même accord.

Par ailleurs, il complète l'article 3 du titre II du même accord qui fixe le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements privés précédemment financés par prix de journée préfectoral.