Art. 6. - Un rapport d'activité de l'année est adressé par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé avant la fin du mois de janvier de l'année suivante.
Ce rapport comprend notamment :
- pour l'ensemble des organismes agréés, un bilan des prestations effectuées dans chacune des activités agréées et une synthèse des résultats des mesures d'empoussièrement répartis en fonction des classes définies aux articles 5 et 7 du décret du 7 février 1996 susvisé ;
- pour les organismes agréés pour le prélèvement, un tableau reprenant, pour chaque bâtiment identifié par son adresse, l'ensemble des informations relatives aux mesures effectuées et leurs résultats.