Art. 3. - A la fin du titre III du décret du 2 octobre 1986 susvisé, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la certification des entreprises
« Art. 40 bis. - Les entreprises qui réalisent des travaux de maintenance, d'intervention ou de mise en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ou les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des salariés pour la réalisation de ces travaux doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des tâches sous rayonnements ionisants.
« Les conditions de délivrance de ce certificat par les organismes accrédités à cet effet sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture. »