Art. 3. - A la fin du titre II du décret du 28 avril 1975 susvisé, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à la certification des entreprises intervenant en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base
« Art. 48 bis. - Les entreprises extérieures qui interviennent en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base ou les entreprises de travail temporaire qui mettent des salariés à disposition pour de telles interventions doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des tâches sous rayonnements ionisants.
« Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture. »