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Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Art. 24. - Toute utilisation de l'infrastructure par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international mentionnés aux articles 1er et 2 donne lieu à un accord écrit avec Réseau ferré de France portant sur les conditions administratives, techniques et financières de l'utilisation de l'infrastructure. Cet accord prévoit la conclusion entre le demandeur et la Société nationale des chemins de fer français de clauses portant sur l'application des règles de sécurité et les conditions techniques de circulation sur l'infrastructure.

Il mentionne également le montant et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il est tenu à la disposition du ministre chargé des transports par Réseau ferré de France.