Art. 20. - Des droits spéciaux pour l'utilisation des capacités d'infrastructure peuvent être accordés à des entreprises ferroviaires ou à des regroupements internationaux par le ministre chargé des transports, sur une base non discriminatoire, lorsque ces droits sont indispensables pour assurer la bonne exécution du service public ou une utilisation efficace de la capacité d'infrastructure, ou pour permettre le financement de nouvelles infrastructures ou de l'aménagement des lignes existantes.
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordés de tels droits sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, publié au Journal officiel de la République française.