Art. 6. - L'article 14 bis suivant est ajouté à la suite de l'article 14 du décret du 6 juin 1989 susvisé :
« Art. 14 bis. - Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux de source déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du 1.3 de l'annexe I du présent décret.
« Au cours de sa commercialisation une eau de source est exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 1.3.2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I. »