Art. 28. - Pour l'application du IV de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
1o S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2o Dans les autres cas, par le délégué aux affaires culturelles. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
Sous-section 7
De la carte de séjour temporaire mention
« vie privée et familiale »