Art. 21. - L'étranger qui vient à Mayotte pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues au III et au IV de l'article 15 ou à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit présenter les justificatifs prévus par la législation et la réglementation du travail applicables localement.
Lorsque l'étranger est autorisé, en application de la réglementation locale, à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé, il reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention : « travailleur temporaire » faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.
Sous-section 2
De la carte de séjour temporaire mention
« profession non salariée soumise à autorisation »