Art. 2. - L'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Paragraphe 1. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
« Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents en situation d'inactivité pensionnés.
« Paragraphe 2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :
« a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
« b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel. »