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Article (Décret n° 98-970 du 26 octobre 1998 modifiant diverses dispositions prises en application du code minier)

Article (Décret n° 98-970 du 26 octobre 1998 modifiant diverses dispositions prises en application du code minier)

Art. 8. - L'article 24 du décret précité est ainsi modifié :

I. - Le 2o du A est complété par les dispositions suivantes :

« Cette information doit comporter tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ; ».

II. - Le 4o du A est modifié ainsi qu'il suit :

« 4o De ne pas donner suite aux projets évoqués aux 2o et 3o ci-dessus avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet et de l'examen de sa recevabilité, pendant lequel le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général des mines, signifier au détenteur que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre (le reste sans changement). »