Art. 1er. - Chaque candidat aux fonctions de conseiller de défense reçoit une mission principale préalablement définie par l'autorité d'emploi. Des missions annexes peuvent lui être confiées. Un conseiller de défense peut recevoir successivement plusieurs missions, mais ne peut en mener plusieurs simultanément.
En aucun cas les missions ne peuvent prêter à confusion avec les prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.