Articles

Article (Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - L'article R. 351-44 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 351-44. - Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui :

« 1o Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;

« 2o Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;

« 3o Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.

« La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1o, 2o et 3o du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.

« L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter. »