Art. 1er. - Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé :
« - à la mère, à l'expiration d'un congé pour maternité ou d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;
« - au père, après la naissance de l'enfant, à l'expiration d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. »
II. - L'article 31 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de règles dérogatoires prévues par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois ou emplois, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. »
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au premier alinéa. »
III. - Le premier alinéa de l'article 32 est rédigé comme suit :
« Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. »
IV. - Il est inséré, après l'article 34, un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.
« La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
« Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. »