Art. 5. - I. - Le taux maximum de la taxe parafiscale est fixé à :
0,112 % pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;
0,32 % pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;
0,29 % pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque centre, le taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus.