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Article (Décret no 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique »)

Article (Décret no 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique »)

Art. 2. - La taxe parafiscale est due par les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages et dans des activités connexes :

- soit vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits visés à l'article 3, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines visés à l'article 3 ;

- soit font fabriquer les produits visés à l'article 3 dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.

Toutefois, ne sont assujetties à la taxe parafiscale à raison des produits ou prestations visés au paragraphe a de l'article 3 que les entreprises employant plus de dix salariés. Pour l'application du présent alinéa, sont considérées comme employant plus de dix salariés les entreprises qui ont dépassé cet effectif durant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, durant le semestre calendaire de référence.