Art. 1er. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2o du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, due au titre des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code, servis aux bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, relevant du régime des assurances sociales agricoles, est fixé à 1,50 % entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.