Art. 64. - L'entreprise de production doit, au moment du chiffrage de l'avance, opter pour le remboursement :
1o Soit sur les produits d'exploitation de l'oeuvre considérée, à l'exception de ceux qui, à la date de la signature de la convention prévue à l'article 65, sont affectés au financement de l'oeuvre. Dans ce cas, le remboursement s'effectue en premier rang après déduction des commissions perçues à l'occasion de toute cession ou concession des droits d'exploitation de l'oeuvre et après récupération des frais d'édition et de publicité dont il a été fait l'avance, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 10 %. L'entreprise de production prend toutes dispositions contractuelles pour assurer le remboursement de l'avance accordée dans les conditions précitées ;
2o Soit, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19, après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le remboursement s'effectue dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % de ces sommes et dans la limite de 80 % de l'avance accordée.
Sous réserve des dispositions de l'article 66, l'option exercée par l'entreprise de production est irrévocable.