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Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 11. - Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la production d'une oeuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :

1o Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ;

2o Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières accordées par l'Etat.

Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production des oeuvres cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Chapitre II

Soutien financier automatique

Section 1

Compte des entreprises de production