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Article (Arrêté du 26 janvier 1999 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 26 janvier 1999 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 12. - Le nombre des candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre d'un groupe déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe aux articles 3 et 4.

Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un groupe déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce groupe.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 18.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.