Art. 7. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de chaque commission sont nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 19 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents intéressés à condition qu'ils appartiennent aux groupes 1.
Chapitre III
Désignation des représentants du personnel