Art. 7. - L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les agents de la brigade ne peuvent percevoir aucune rémunération, prime ou gratification autres que celles versées par le Conseil supérieur de la pêche.
« Toute participation éventuelle de la brigade à des activités rémunérées doit donner lieu à un contrat établi par le Conseil supérieur de la pêche. »