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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-55 du 26 janvier 1999 relatif à l'application du règlement (CEE) no 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes et du règlement (CE) no 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-55 du 26 janvier 1999 relatif à l'application du règlement (CEE) no 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes et du règlement (CE) no 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone)

Art. 2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 susvisé ;

De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 susvisé ;

De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 17 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 susvisé, dans les conditions prévues à cet article.