Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les épreuves de langues vivantes de la filière BCPST portent, au choix du candidat, sur l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais ou le russe, à l'exclusion de toute autre langue. Les épreuves de langues vivantes des filières PC et PSI sont communes. Elles portent, au choix du candidat, sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien, à l'exclusion de toute autre langue.
« Il est demandé aux candidats de connaître le vocabulaire courant et les règles principales de grammaire de la ou des langues choisies, de façon à s'exprimer avec clarté dans ces langues à l'occasion d'un entretien permettant de vérifier les qualités d'expression du candidat. Les épreuves peuvent être centrées sur un texte tiré au sort par le candidat.
« La première épreuve de langue vivante est obligatoire. Elle est affectée du coefficient 3 pour la filière BCPST et du coefficient 8 pour les filières PC et PSI.
« La seconde épreuve de langue vivante est organisée à titre optionnel pour les candidats qui se sont inscrits à cet effet. Elle porte pour chaque filière sur l'une des langues citées précédemment, à l'exclusion de celle choisie à la première épreuve. Sont seuls pris en compte pour le calcul de la moyenne générale les points obtenus au-dessus de la moyenne, affectés du coefficient 2 pour la filière BCPST et du coefficient 3 pour les filières PC et PSI. »