Art. 7. - Un budget annuel de l'association est établi pour chaque exercice commençant le 1er janvier. Il est préparé par le président et examiné par le comité financier. Il est ensuite communiqué, avec les observations éventuelles du comité financier, au conseil d'administration puis, pour approbation, à l'assemblée générale au plus tard un mois avant le début de l'exercice.