Art. 4. - Il est inséré après l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article 19 du présent arrêté, les candidats cités au troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté. »