Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévu au a de l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé en vue de l'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines sont organisées au plan national dans les conditions fixées par le présent arrêté.