Art. 8. - L'article 2 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique.
« Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités.
« Les puéricultrices hors classe exercent soit des fonctions de surveillance, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités. »