Art. 1er. - Le décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le titre est complété par les mots suivants : « et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant des communes dont la population totale est supérieure à 80 000 habitants. »
III. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le directeur général des services techniques et le directeur des services techniques d'une commune sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint des services.
« Le directeur général des services techniques d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est chargé de diriger l'ensemble des services techniques de l'établissement et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint. »
IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
« Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 %.
« Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.
« En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
« Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois. »
V. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et qui ont précédemment occupé par la voie du détachement soit un emploi identique à celui-ci, soit l'un des autres emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. »
VI. - Aux articles 5 et 10, après les mots : « des communes » sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
VII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants, et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons. »
VIII. - Il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret à la date de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 sont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de cette même date reclassés dans cet emploi, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, dans les conditions prévues à l'article 4. »