Art. 3. - Les barèmes établis en application de l'article R. 441-22 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure et non conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus cesseront d'avoir effet lorsque la délibération nécessaire pour l'application du présent décret sera exécutoire, et au plus tard au 1er janvier 1999.