Art. 2. - Pour la commission d'avancement des commissaires de réserve de l'armée de terre, le président est le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre ou son représentant.
La commission est composée des membres désignés ci-après :
- le général, délégué aux réserves de l'armée de terre, ou son représentant ;
- un officier général ou un officier supérieur du grade de colonel, désigné par le général chef d'état-major de l'armée de terre.