Art. 41. - A l'audience, le représentant du Gouvernement, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.